E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
648. La poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 647 se prescrit par sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux articles 586 à 588 et 589 à 594 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1987, c. 57, a. 648; 1992, c. 61, a. 280; 2010, c. 35, a. 29; 2016, c. 17, a. 99.
648. La poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 647 se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux articles 586 à 588 et 589 à 594 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1987, c. 57, a. 648; 1992, c. 61, a. 280; 2010, c. 35, a. 29.
648. La poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 647 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1987, c. 57, a. 648; 1992, c. 61, a. 280.
648. La poursuite doit être intentée dans les deux ans de la date de l’infraction.
Toutefois, dans le cas où un document qui doit être produit ou transmis en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée dans les deux ans de la date de la production ou de la transmission du document, selon le cas.
1987, c. 57, a. 648.